Délégation de pouvoirs dans un groupe

Délégation de pouvoirs

Dans un arrêt du 20 octobre 2021 (n°20-11.485), la Cour de cassation confirme le licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié dont la lettre de licenciement a été signée par la DRH d’une autre filiale du groupe.

Les faits : La Société A licencie son DG, la lettre de licenciement est cependant signée par la DRH de la Société B, laquelle appartient au même Groupe mais en tant que simple filiale (il ne s’agissait pas de la société mère).

Le salarié conteste son licenciement faisant valoir que la lettre de licenciement a été signée par une personne étrangère à l’entreprise qui ne pouvait pas recevoir de délégation de pouvoirs pour procéder à son licenciement.

La Cour d’appel donne raison au salarié au motif que la DRH n’était pas employée par la maison mère et que la Société A disposait en interne d’un salarié dont les fonctions de direction lui permettait d’agir sur les ressources humaines.

Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation au motif qu’il n’était pas démontré que la gestion des ressources humaines de la société A relevait des fonctions de la DRH de la société B, ni que cette dernière exerçait un pouvoir sur la direction de la société A.

L’analyse de Voxius Avocat : Si cette décision n’interdit pas, par principe, les délégations du pouvoir de licencier entre sociétés d’un même groupe, elle doit inviter à la plus grande prudence lorsque la délégation n’est pas attribuée au DRH de la société mère.

Dans cette situation, la délégation ne sera valable que si le délégataire n’intervient pas uniquement en tant que signataire de la lettre de licenciement, mais dispose dans les faits de la responsabilité de la gestion des ressources humaines de l’entreprise au sein de laquelle il intervient en application de la délégation de pouvoirs.

A cet égard, la rédaction du contrat de travail du délégataire est capitale. Il devra être indiqué qu’il a vocation à intervenir sur l’ensemble des sociétés du groupe. Dans l’arrêt précité, la Cour d’appel avait d’ailleurs retenu que l’entreprise prétendait qu’il relevait des fonctions contractuelles de la DRH d’assurer la gestion des ressources humaines de la Société A mais ne communiquait pas son contrat de travail.

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