Actualité jurisprudentielle : Durée du travail

Accord collectif sur la durée du travail : Gare à vos vieux accords !

De nombreuses entreprises appliquent encore des accords collectifs sur la durée du travail signés il y a plus de 20 ans lors du passage de la durée légale du travail à 35 heures. Outre que le contenu est souvent désuet par rapport aux besoins actuels, il est souvent dangereux juridiquement car mal appliqué.

Un exemple jurisprudentiel récent est apporté par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2021 (n°20-12.730).

En l’espèce, une entreprise appliquait un système de modulation du temps de travail sur le fondement d’un accord sur la durée du travail datant du 21 avril 2000. Cet accord permettait donc à l’entreprise de décompter les heures supplémentaires à l’année et non à la semaine, les périodes de haute activité étant compensées par des périodes de faible activité.

A l’époque, pour mettre en place un système de modulation du temps de travail l’article L.3122-11 du Code du Travail imposait notamment de fixer dans l’accord « le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ».

Conformément à cette exigence, l’accord d’entreprise signé le 21 avril 2000 prévoyait qu’un « programme indicatif des variations d’horaires serait présenté au Comité d’entreprise pour avis et communiqué aux salariés « avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire».

Autrement dit, avant chaque année civile l’employeur devait préparer un planning indicatif et le soumettre pour avis au Comité d’entreprise avant de le communiquer individuellement aux salariés.

Or, dans les faits, ce planning n’était jamais transmis aux salariés avant le début de la période de référence.

Dans le cadre d’un contentieux, un ancien salarié soulevait l’inopposabilité de l’accord de modulation sur ce motif ainsi, qu’en conséquence, des rappels de salaire pour heures supplémentaires.

Dans l’arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation lui a donné gain de cause relevant qu’en ne justifiant pas «avoir établi pour chaque période annuelle, le programme indicatif de la modulation et l’avoir communiqué au salarié concerné», l’entreprise ne pouvait pas se prévaloir de la modulation. En conséquence, le salarié était légitime à solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées durant les périodes de haute activité dans la limite de la prescription triennale.

La recommandation de Voxius avocats : Il est important de réviser les accords sur la durée du travail datant de plusieurs années.

Ce d’autant plus que depuis la Loi du 20 août 2008 il est possible de mettre en place des systèmes d’aménagement du temps de travail beaucoup moins contraignants que ceux issus des Lois Aubry. Notamment, depuis 2008 l’accord mettant en place une annualisation du temps de travail n’a plus l’obligation de prévoir l’établissement d’un programme indicatif.

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