Un article de Steven Theallier à lire dans le JCP S

Steven Theallier, associé du Cabinet Voxius avocats, décrypte l’arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 en matière d’élections professionnelles (Cass. soc., 19 janv. 2022,n°21-10.264, 21-10.352 et 21-10.409, FS-D : JurisData n° 2022-000645) dans la Semaine juridique – Social n°8 du 1er mars 2022 (« Le refus illégal de réintégration d’un salarié protégé peut justifier seul l’annulation des élections professionnelles auxquelles il n’a pas pu se présenter »).

Dans cette décision, la Cour de cassation confirme en premier lieu que l’action fondée sur l’impossibilité pour le salarié, faute de réintégration, d’être électeur et éligible, ne porte pas seulement sur l’électorat mais également sur la régularité des élections. Elle est donc recevable dans le délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats.

En second lieu, la Cour précise que le refus illégal d’un employeur, tenu de réintégrer un salarié protégé en application des dispositions de l’article L. 2422-1 du Code du travail, de le réintégrer et, par voie de conséquence, de lui permettre d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, constitue une irrégularité qui a influencé le résultat du scrutin et justifie à elle seule l’annulation des élections

Un nouveau motif d’annulation « autonome » des élections semble donc avoir été érigé spécifiquement pour la situation des salariés protégés devant faire l’objet d’une réintégration dans les effectifs, invitant les employeurs à être particulièrement vigilants sous peine de devoir réorganiser de nouvelles élections en cours de mandat comme c’était le cas en l’espèce.

Extraits :

  • Réponse sur le 1er moyen :

« 12. Toute personne intéressée est recevable à contester le résultat des élections.

13. Aux termes de l’article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés par ce texte, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

14. Il en résulte que, dès lors que le salarié a demandé sa réintégration dans le délai précité, le contrat de travail se poursuit et le salarié est électeur et éligible aux élections professionnelles.

15. C’est dès lors à bon droit que le tribunal qui a constaté que, par lettre du 14 mai 2019, le salarié avait informé la société qu’il serait susceptible de contester les élections professionnelles, à défaut de faire droit à sa demande de réintégration et de le mettre en mesure de se porter candidat, a jugé que l’action du salarié et du syndicat UNSA Postes fondée sur l’impossibilité pour le salarié, faute de réintégration, d’être électeur et éligible, ne portait pas seulement sur l’électorat mais également sur la régularité des élections.

16. Les moyens ne sont donc pas fondés ».

  • Réponse sur le 2e moyen :

« 19. D’autre part, le tribunal a retenu à bon droit que le refus illégal d’un employeur, tenu de réintégrer un salarié protégé en application des dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, de le réintégrer et, par voie de conséquence, de lui permettre d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, constituait une irrégularité qui avait influencé le résultat du scrutin et justifiait à elle-seule l’annulation des élections.

20. Le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ».